La nouvelle Société par Actions Simplifiée, quelles nouveautés ?
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du climat des affaires, le Maroc s’est doté d’une nouvelle forme de société appelée la « Société par Actions Simplifiée » par le biais de la loi 19-20.
Quels apports de la nouvelle forme SAS ?
La nouvelle forme permet la constitution d’une Société par Actions Simplifiée par une ou plusieurs personnes physiques, faisant de la SAS autant un instrument de filialisation qu’un outil favorable à l’entrepreneur individuel.
Contrairement à la société anonyme simplifiée, régit par les articles 425 à 440 de la loi 17-95, qui ne permettait qu’ à deux ou plusieurs sociétés de constituer entre elles une filiale commune ou de créer une société qui deviendra leur société mère commune.
Aussi, la nouvelle SAS présente encore plus de souplesse en terme de gestion, avec une liberté d’organiser la composition et le fonctionnement de la gouvernance, seul le président est incontournable.
Par ailleurs, la loi 19-20 a introduit le nouveau dispositif de la SAS dans un nouveau titre de la loi 5-96. Hors, la société anonyme simplifiée fait partie des titres de la loi 17-95. Ceci lui confère le caractère de société mixte à la fois société de capitaux et de personnes.
Quelle différence avec la société Anonyme Simplifiée ?
La comparaison des deux formes de société fait ressortir les points de convergence et de divergence résumés ainsi :
Loi 17-95 | Loi 19-20 | |
Dénomination | SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE ENTRE SOCIETES | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
Associés | Uniquement des sociétés dont le capital est de MMAD 2 ou supérieur | Personnes physiques
Personnes morales Possibilité d’avoir un seul Associé (SASAU) |
Capital | Actions
Minimum 300.000 Dirhams Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts |
Actions
Pas de minimum Les parts en numéraire doivent être libérées au moins au quart de leur valeur nominale. Le reste à libérer dans un délai de 3 ans. Les parts en nature sont intégralement libérées lors de leur émission. |
Appel public à l’épargne | Ne peut faire appel public à l’épargne | Ne peut faire appel public à l’épargne |
Fonctionnement | Les actionnaires conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement de la société sous réserve des dispositions prévues par la loi 17-95 (TITRE XV). | Les statuts de la société déterminent librement l’organisation et le fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions prévues par la loi 5-96 (tire 3 bis). |
Cession des parts | Les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.
Ils peuvent également soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. |
Les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.
Ils peuvent également soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. |
Gestion | La société doit avoir un président (personne physique ou morale).
En cas organes d’administration, les règles de la 17-95 sont applicable. |
La société par actions simplifiée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Elle est représentée par un Président. En cas organes d’administration, les règles de la 17-95 sont applicable. |
CAC | Obligation de désignation d’un commissaire aux comptes. | Obligation de désignation d’un commissaire aux comptes à partir un seuil de CA (déterminé par texte réglementaire). |
Pour plus de renseignement contactez-nous : trefle@trefle.ma
Saad Bouchtia
Consultant Chef de mission